C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
42. Après la production de l’inscription, les avocats des parties doivent:
1°  aviser immédiatement le greffier de toute procédure qui tend à modifier l’état du dossier;
2°  aviser la Cour dès qu’un règlement hors de Cour intervient et déposer au dossier la déclaration le constatant.
D. 673-2003, a. 42.